Bien que libéraux, les infirmiers ne peuvent pas tout se permettre lorsqu’il est question de patientèle. Tout d’abord, il est un principe cardinal en matière de patientèle : la liberté du patient quant au choix de son professionnel de santé

 

Liberté de choix du patient et détournement de patientèle 

Ce principe est consacré à l’article L. 1110-8 du Code de la Santé Publique : 

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. 

 

Il s’impose en particulier aux infirmiers par sa transcription au sein du Code de Déontologie, à l’article R.4312-74 du Code de la Santé Publique : 

L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier.

La patientèle infirmière n’est en effet pas un bien dont peuvent disposer à leur guise les infirmiers, d’une part vis-à-vis des patients eux-mêmes mais aussi et, d’autre part, vis-à-vis de leurs confrères. Si la cession de patientèle est autorisée depuis un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 7 novembre 2000, c’est à la condition que soit préservée la liberté de choix du patient. En outre, il convient de garder à l’esprit que c’est plus précisément un droit de présentation à la clientèle qui sera cédée, et non des patients à proprement parler.

Il n’en ressort pas moins que la patientèle d’un IDEL représente bel et bien une valeur financière, qui justifie dès lors la sanction de toute manœuvre déloyale visant à la détourner.

 

L’interdiction de détournement de patientèle IDEL

C’est ainsi que le Code de Déontologie interdit tout détournement de patientèle, ce dernier s’apparentant à de la concurrence déloyale entre infirmiers. 

L’article R. 4312-82 du Code de la Santé Publique précise ainsi que : 

Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient.

Il est important de noter que quand bien même le détournement n’aurait pas été réussi, la simple tentative est sanctionnée par le Code de Déontologie, tel que le prévoit l’article R. 4312-61 du Code de la Santé Publique : 

Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

 

Typologie des manœuvres déloyales de détournement de patientèle

Le détournement de patientèle peut être induit par des actes dits « positifs » ainsi que par des actes « négatifs » : 

  • Actes positifs : actions directes menées par l’infirmier en vue de subtiliser la patientèle de son confrère (dénigrement, démarchage direct auprès des patients etc…). 
  • Actes négatifs : actions indirectes menées par l’infirmier et ayant comme conséquence une captation de la patientèle de son confrère (Résistance à la cession de parts de son confrère, monopole de la ligne téléphonique etc…). 

Tout n’est donc pas permis et la liberté de choix du patient n’est pas un argument permettant d’exempter de manière systématique l’IDEL déloyal. Veillez donc, avant d’agir, à recueillir les conseils avisés d’un avocat en droit infirmier afin de vous éviter bien des déconvenues. Les avocats JURIDEL, spécialistes du droit infirmier, vous assistent et vous défendent : contactez-nous !