Les différentes formes d’exercice libéral


Le remplacement

Il est important de bien matérialiser la différence entre remplacement et collaboration.

L’infirmier libéral qui accepte de prendre en charge un patient doit assurer la continuité des soins. Il est de ce fait amené à être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S’il veut se ménager des plages de repos, il doit donc s’assurer que pendant son absence quelqu’un prendra en charge ses patients.

Selon l’article R312-83 du Code de la santé publique :

« Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle ».

Le remplacement se définit comme l’acte par lequel un infirmier décide de faire gérer, à titre temporaire, le fonds libéral qu’il exploite par l’un de ses confrères qu’il choisit librement.

L’infirmier remplacé doit s’abstenir de pratiquer des soins durant toute la période de son remplacement.

Le remplaçant ne peut substituer que deux infirmiers libéraux à la fois.

A noter qu’un infirmer interdit d’exercice par décision ordinale ou judiciaire ne peut se faire remplacer durant toute la durée de l’interdiction.

Seul un collaborateur au sein du cabinet pourra continuer à exercer sur la tournée.

Le remplaçant doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de 18 mois (soit 2400 heures de travail effectif) dans les six années précédant la demande de remplacement, ou être titulaire, s’il n’a pas de lieu de résidence professionnelle, d’une autorisation de remplacement accordée par l’Ordre infirmier de son lieu d’exercice, dont la durée maximale est d’un an renouvelable.

Deux cas de remplacement peuvent se présenter :

  • Le remplacement occasionnel, apparenté au dépannage entre collègues qui ont chacun une activité libérale propre sur une patientèle propre : le remplaçant utilise ses feuilles de soins et sa CPS ;
  • Le remplacement régulier et le remplaçant n’a pas de patientèle propre, son activité principale est de remplacer les autres : il utilise les feuilles de soins papier du remplacé en barrant son nom pour y apposer le sien.

Le remplaçant perçoit des honoraires pour le compte du remplacé et les lui remet intégralement. Le remplacé doit alors faire une rétrocession d’honoraires au remplaçant et a le droit de conserver une somme forfaitaire correspondant aux frais de fonctionnement du cabinet afférents à la période de remplacement.

A l’issue de la période de remplacement, le remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités auprès de la patientèle de l’infirmier remplacé.
Au terme du contrat, le remplaçant doit restituer les locaux, le matériel et le mobilier dans l’état où il les a trouvés.
Du moment où le remplacement a un caractère régulier et constant, il perd cette qualité pour devenir de la collaboration.

En ce sens, un contrat de remplacement suppose une date de début et une date de fin.

La volonté d’un travail en alternance sur une tournée, à durée déterminée ou indéterminée nécessite ainsi l’établissement d’un contrat de collaboration.
Il est en effet impossible pour le remplaçant de travailler en binôme avec l’infirmier remplacé.
En cas d’accroissement de patientèle et de nécessité de tourner avec un collaborateur permanent, vous devez avoir recours au contrat de collaboration.

Pour résumer, il est possible d’avoir recours au contrat de remplacement seulement en cas d’indisponibilité temporaire (ex : vacances, congé maternité…).

Le contrat de remplacement est un préalable nécessaire à l’exercice d’un remplaçant au sein du cabinet.
Le remplacement doit être matérialisé par un contrat. Il doit avoir pour but d’assurer ponctuellement la continuité des soins.

Il ne peut pas être illimité, sa durée doit être précisée. Il est conseillé de ne pas faire de contrat de remplacement d’une durée supérieure à celle prévue dans l’autorisation de remplacement délivrée par l’ARS.

En ce sens, la signature du contrat de remplacement est uniquement possible en cas de congés, de formation ou d’indisponibilité temporaire.

Il est donc impossible d’avoir recours à un remplaçant en cas de surcroît d’activité. Dans ce cas, un contrat de collaboration est nécessaire.
Ainsi, même en cas d’indisponibilité supérieure à 24h, ou inférieure à 24h mais amenée à se répéter, la signature du contrat de remplacement est obligatoire.
Il devra nécessairement comporter la durée du remplacement prévu, qui devra concorder avec l’autorisation de remplacement délivrée par l’ARS.
Il est important de préciser qu’aucune forme de subordination n’existe entre le remplacé et son remplaçant, qui devra souscrire sa propre RCP.

Un remplaçant ne pourra remplacer plus de deux infirmiers libéraux dans un même laps de temps.
Afin d’obtenir l’autorisation de la part de l’ARS, le remplaçant devra présenter son diplôme, une pièce d’identité, le justificatif de l’inscription à l’Ordre des Infirmiers et remplir le formulaire d’inscription au répertoire ADELI.

Concernant la sécurité sociale, deux situations sont possibles :

La clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence, de par ses caractéristiques, est très difficile à intégrer au sein des contrats d’exercice en commun, c’est pourquoi elle est principalement présente et légalement prévue au sein des contrats de remplacement, notamment lorsqu’ils ont vocation à être répétitifs.

Elle a pour but de préserver les intérêts du remplacé en empêchant le remplaçant de détourner sa patientèle.

Pour que la clause de non-concurrence soit réputée valable, elle doit répondre à trois conditions : être limitée dans le temps, dans l’espace et proportionnée au regard de l’intérêt à protéger.

Ces conditions sont cumulatives.

Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013, la Cour de cassation a sanctionné une clause de non-concurrence concernant son étendue dans le temps.

Celle-ci était stipulée pour une période de 5 ans et la Cour de cassation a considéré qu’elle portait une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle :

« La clause insérée dans le contrat en date du 13 mai 2009 bien que justifiée par un motif légitime, était prévue pour 5 ans, délai supérieur aux usages de la profession; que compte tenu de l’obligation faite à l’infirmière libérale par l’article R.12-42 du Code de la santé publique de ne pas démarcher la clientèle de l’infirmière libérale, elle a pu en déduire que cette clause par sa durée était susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et que dès lors sa licéité n’apparaissait pas caractérisée ».

La Cour de cassation, le 11 mai 1999 a également jugé qu’une clause de non-concurrence stipulée pour une période de deux ans sur un rayon de 100 km n’était pas valide car elle n’était pas proportionnée au regard de l’intérêt à protéger :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d’exercice de la profession, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».

Ainsi, la clause de non-concurrence ne doit pas avoir pour objet d’interdire ou d’empêcher l’exercice à l’infirmier remplacé. Elle doit absolument être proportionnée au but recherché.

Les honoraires

Il est important de noter que l’infirmier libéral remplaçant n’encaisse pas les honoraires en son nom.

En effet, il exerce pour le compte du remplacé, dès lors il est impératif qu’il utilise les feuilles de soins du remplacé ou qu’il télétransmette pour le compte du remplacé.

Ainsi, c’est le titulaire qui perçoit les honoraires correspondant aux soins prodigués par le remplaçant et qui lui reverse ensuite.

Il est courant que la rétrocession d’honoraires soit partielle et que le titulaire retienne une somme correspondant à l’utilisation du matériel ou à la facturation pour le remplaçant.

Celle-ci est généralement comprise entre 5 et 10%.

La collaboration

La collaboration est l’acte par lequel un titulaire met à la disposition d’un collaborateur les locaux et le matériel nécessaire à l’exercice de la profession, ainsi que tout ou partie de sa patientèle.

La collaboration a pour objet d’envisager l’association en travaillant ensemble, ou de pallier un surcroît d’activité tout en ayant une position pérenne au sein du cabinet.

En effet, à l’inverse du remplacement, la collaboration a pour but de durer dans le temps, et le collaborateur peut exercer en même temps que le titulaire du cabinet.

Le collaborateur peut disposer de sa patientèle personnelle s’il le désire.

Il est d’ailleurs impératif qu’une clause de libre développement de la patientèle soit stipulée au sein du contrat de collaboration.

Même s’il peut travailler sur sa propre patientèle, le collaborateur a tout d’abord vocation à travailler sur la patientèle du titulaire du cabinet.

Le collaborateur étant installé et conventionné, il facture avec sa CPS.

Il est souvent prévu au contrat de collaboration une redevance comprise en 10 et 20% correspondant à la location du local professionnel, l’utilisation du matériel…

Il est important de préciser qu’un contrat de collaboration est impératif entre les parties.

Il permettra de protéger les deux parties et d’éviter une requalification du statut du collaborateur en associé.

Le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.

L’association

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

L’association doit être matérialisée par un contrat d’exercice en commun régissant et prévoyant l’activité en commun, mais également les modalités de sortie de l’association.

Si un rachat de patientèle intervient en même temps que l’association, celui-ci doit être consigné au sein d’un contrat de cession de patientèle.

Contrat qui ne doit pas obligatoirement être rédigé par un notaire.

Une fois associés, chaque associé facture ses actes et perçoit ses honoraires.