Suite aux nombreux contrôles réalisés par la CPAM sur les indus perçus par les infirmiers, JURIDEL vous propose une analyse de six arrêts importants rendus entre 2015 et aujourd’hui.

  • Sur les indemnités kilométriques.

Dans un arrêt en date du 2 avril 2015, la Cour de cassation, a considéré que l’acceptation tacite d’une entente préalable ne s’étendait pas aux indemnités kilométriques y étant liées.

En effet, le remboursement des indemnités kilométriques ne peut excéder le montant de l’indemnité calculée par rapport au professionnel de santé de la même discipline dont le domicile est le plus proche de la résidence du malade.

En ce sens, la CPAM est légitime à notifier l’indu correspondant à la facturation des indemnités kilométriques pour les soins dispensés si le professionnel est plus éloigné.

  • Sur les règles applicables à la cotation.

Par un arrêt en date du 17 décembre 2015, la Cour de cassation a rappelé les règles en matière de cotation.

En l’espère, un infirmier avait côté deux AIS 3 pour 35 mn de présence. La CPAM lui a demandé le remboursement de l’indu correspondant à la deuxième séance.

La Cour d’appel a considéré que la deuxième séance n’avait pas été effectivement réalisée, un dépassement de 5 mn étant courant. Ainsi, son paiement n’était dès lors aucunement justifié.

Pour parfaire l’analyse, la Cour de cassation s’est penchée sur le contenu réel de la prestation.

Au vu de la nomenclature, il apparaît qu’un AIS est un acte infirmier de soins, dont la clé est également applicable aux séances de soins infirmiers et de gardes à domicile.

La cotation AIS3 correspond quant à elle à une séance de soins infirmiers correspondant à l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.

La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier et de la fiche de liaison éventuelle.

Ainsi, pour la Cour de cassation, le fait que ces actes n’aient été réalisés qu’une seule fois ne justifie qu’une seule application de la cotation, et ce même si le délai prévu de 30 mn a été dépassé.

  • Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu.

Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016, la Cour de cassation a jugé que l’action en recouvrement de l’indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans.

  • Sur la notification de l’indu.

Dans un arrêt en date du 11 février 2016, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’indu était une invitation adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai d’un mois ou de présenter ses observations.

A l’expiration de ce délai, la CPAM pourra recourir aux procédures de recouvrement sans entraîner la forclusion pour le débiteur. En effet, le débiteur conserve toute latitude pour contester ultérieurement le bien-fondé de la créance réclamée.

  • Sur le caractère indu des actes hors nomenclature.

Dans un arrêt en date du 28 décembre 2016, la Cour d’appel de Montpellier a jugé que les actes hors nomenclature ne peuvent être remboursés même s’il s’agit d’actes journaliers. S’ils ont été payés par la CPAM, celle-ci aura la possibilité de recouvrer l’indu.

  • Sur les pénalités faisant suite à l’indu.

Dans un arrêt du 7 septembre 2015, la Cour de cassation s’est prononcée sur les pénalités prononcées par la CPAM suite à une notification d’indu.

Elle a affirmé qu’à partir du moment où l’infirmière saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale, la commission des pénalités ne pourra se prononcer que lorsque la somme aura définitivement été fixée.

En l’espèce, l’infirmière libérale en cause avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester l’indu. En parallèle, la caisse a engagé une procédure de pénalités, et fixé une somme que l’infirmière n’a pas contestée.

Dans le but de recouvrer cette somme, la Caisse a procédé à des prélèvements automatiques sur les remboursements, ce que la Cour de cassation a sanctionné.

En ce sens, il faut comprendre que les sommes réclamées à titre d’indu par la CPAM ne deviennent certaines qu’après obtention d’un jugement définitif. Alors, la créance étant devenue certaine, c’est seulement à partir de ce moment que la CPAM pourra demander le paiement de pénalités.