Du fait de l’obligation de continuité des soins inhérente à la profession d’infirmier, l’exercice en groupe présente des avantages non négligeables.

Nous allons présenter ici les principales structures d’exercice.


La SCP

La société civile professionnelle (SCP) est une forme de société créée par au moins deux associés, qui ont décidé d’exercer en commun leur même activité.

Elle ne peut être constituée qu’entre membres de professions libérales réglementées.

L’immatriculation au RCS intervient après agrément de celle-ci par l’ARS et inscription au tableau de l’Ordre.

A compter de l’immatriculation au RCS, la SCP acquiert la personnalité morale.

Pour la demande de la SCP d’infirmier, vous devrez fournir ces informations :

  • Extraits des actes de naissance ;
  • Documents d’identité ;
  • Situation matrimoniale ;
  • Existence de clauses, d’actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de liberté de la libre disposition des biens ;
  • Nom et prénom gérant ou associés gérants.

Dans le mois suivant l’inscription de la société, il convient d’expédier les statuts établis par acte authentique auprès du secrétaire-greffier du Tribunal de commerce du lieu du siège social pour qu’ils soient versés au dossier ouvert au nom de la société.

Jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s’en prévaloir.

L’associé de SCP est obligatoirement une personne physique.

La SCP est nécessairement pluripersonnelle, mais une SCP d’infirmiers ne peut pas comprendre plus de dix associés.

La SCP a pour objet l’exercice en commun de la profession par ses membres, mais pas la mise en commun des moyens.

En principe, tous les associés sont gérants de la SCP, mais les statuts peuvent désigner un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés.

La SCM

La société civile de moyens (SCM) est une structure juridique réservée aux professions libérales et dont l’objet est la fourniture de moyens à ses membres, afin de faciliter l’exercice de leur profession. Elle ne permet pas l’exercice de l’activité.

La SCM doit être inscrite au RCS.

La constitution d’une SCM ne dispensera pas les infirmiers associés de déterminer les modalités d’exercice en commun, en concluant parallèlement un contrat d’exercice en commun.

Si des apports immobiliers sont effectués, l’accomplissement des formalités de publicité foncière requiert soit un acte authentique, soit le dépôt au rang des minutes d’un notaire de l’acte sous seing privé constatant l’apport, dépôt qui doit être effectué par toutes les parties, avec reconnaissance d’écriture et de signature.

L’élaboration d’un règlement intérieur n’est pas obligatoire.

La dénomination d’une SCM est libre.

On rappellera toutefois que toute publicité directe ou indirecte est interdite aux infirmiers si bien que la dénomination ne doit pas revêtir un caractère publicitaire ou promotionnel.

Les associés d’une SCM ne peuvent être que des membres d’une ou plusieurs professions libérales. Il peut s’agir non seulement de personnes physiques exerçant à titre individuel, mais également de personnes morales telles que des SCP ou des SEL.

La SCM est donc possiblement une société pluri professionnelle, dans le cas notamment d’un cabinet partagé entre professionnels ou d’une maison de santé.

La loi impose que les statuts de la SCM fassent figurer le siège social de la société.

La durée d’une SCM est obligatoirement une durée déterminée qui ne pourra pas excéder 99 ans. La société disposera de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les apports de chaque associé lors de la constitution de la SCM peuvent être en nature ou en numéraire. Dans l’un et l’autre cas, il convient de les identifier et de les évaluer avec précision car ils déterminent la constitution du capital social et, partant, le nombre de parts détenues par chaque associé.

Les principaux droits des associés d’une SCM sont :

  • De pouvoir utiliser les moyens mutualisés par la société pour l’exercice de son activité professionnelle.
  • De détenir des parts dans la société (chaque part à une valeur égale), étant entendu que le modèle des statuts proposé a été établi sur le principe 1 part = 1 voix à l’assemblée collective (AG) à l’occasion de laquelle les associés exerceront leurs droits de vote.

Pour ce qui concerne les obligations des associés, celles-ci consistent principalement, hors cas de gérance, à verser la redevance annuelle à la société (contrepartie de l’utilisation des moyens mutualisés) et de satisfaire aux appels de fonds qui pourraient s’avérer nécessaires.

La dissolution peut intervenir par décision collective des associés prise à l’unanimité.

Toutefois, les statuts pourraient prévoir que cette décision collective puisse être adoptée aux seuils de majorité requis dans le cadre d’une décision collective ordinaire ou extraordinaire.

La SELARL

La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est une forme de SARL dédiée aux professions libérales.

La SEL est soumise au droit commun des sociétés. Etant donné qu’elle a une forme commerciale, les dispositions générales du Livre II du Code du commerce s’appliquent.

Les associés de la SELARL sont indifféremment des personnes physiques ou morales.

La SELARL est pluripersonnelle par nature, mais ne peut comporter plus de 100 associés.

Elle a pour objet l’exercice en commun d’une profession réglementée.

L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après son agrément par l’autorité compétente, son inscription sur la liste ou au Tableau de l’Ordre professionnels. La personnalité morale n’est acquise qu’après cette immatriculation.

Les associés de la SELARL sont responsables financièrement à hauteur de leur participation au capital.

La responsabilité professionnelle de chacun est individuelle : chaque associé répond sur son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit.

La SELARL comporte de nombreux avantages pour les professions libérales, tels que :

  • Baisser sa fiscalité personnelle et ses charges sociales TNS en laissant une partie de son bénéfice d’activité en réserve. Cela permet ainsi d’éviter d’avoir à payer des cotisations sociales TNS et de l’impôt sur le revenu sur la part du bénéfice non prélevé. En ne prélevant pas l’ensemble de son bénéfice professionnel, le professionnel libéral peut optimiser sa fiscalité individuelle, en restant dans une tranche d’imposition sur le revenu plus faible ;
  • Capitaliser son outil de travail et transformer de potentielles rémunérations professionnelles en futurs gains de capital. L’avantage majeur est que ceux-ci sont moins taxés lors de leur perception ;

La SCP

La SCP (Société civile professionnelle) exerce l’activité par le biais de ses membres, qui doivent impérativement être issus de la même profession réglementée.

Ainsi, en tant qu’infirmiers libéraux, vous ne pourrez constituer qu’une SCP d’infirmiers libéraux, de 10 infirmiers maximum.

Les recettes professionnelles et les charges du cabinet sont mises en commun.

Ainsi, chaque associé est responsable solidairement face aux dettes.

La patientèle appartient à la SCP, c’est elle qui encaisse les honoraires.

Ainsi, il vous appartiendra de vous les redistribuer ensuite en fonction des jours travaillés.

Cette forme de société est quelque peu déconseillée, essentiellement du fait des conflits pouvant survenir de la mise en commun des honoraires.

 

La SDF

La SDF (Société de fait) est une société résultant du comportement de personnes qui ont participé ensemble à une œuvre économique commune dont elles ont partagé les profits et supporté les pertes, et se sont en définitif comportées comme des associés sans en avoir conscience.

La SDF n’a aucun statut juridique, elle résulte simplement du comportement des associés qui exercent ensemble.

Elle est souvent déclarée lorsque le titulaire d’un cabinet s’adjoint l’aide d’un collaborateur mais ne conclut pas de contrat de collaboration.

Si la situation perdure dans le temps et est pérenne, elle pourra être requalifiée d’association de fait.

Ce qui fait courir un risque au titulaire du cabinet qui devra partager sa patientèle personnelle avec le nouvel associé de fait, qui récupère, de droit, des droits sur 50% de la patientèle initiale.