La clause de non-concurrence, de par ses caractéristiques, est très difficile à intégrer au sein des contrats d’exercice en commun, c’est pourquoi elle est principalement présente et légalement prévue au sein des contrats de remplacement, notamment lorsqu’ils ont vocation à être répétitifs.

Elle a pour but de préserver les intérêts du remplacé en empêchant le remplaçant de détourner sa patientèle.

Pour que la clause de non-concurrence soit réputée valable, elle doit répondre à trois conditions : être limitée dans le temps, dans l’espace et proportionnée au regard de l’intérêt à protéger.

Ces conditions sont cumulatives.

Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013, la Cour de cassation a sanctionné une clause de non-concurrence concernant son étendue dans le temps.

Celle-ci était stipulée pour une période de 5 ans et la Cour de cassation a considéré qu’elle portait une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle :

« La clause insérée dans le contrat en date du 13 mai 2009 bien que justifiée par un motif légitime, était prévue pour 5 ans, délai supérieur aux usages de la profession; que compte tenu de l’obligation faite à l’infirmière libérale par l’article 4312-42 du code de la santé publique de ne pas démarcher la clientèle de l’infirmière libérale, elle a pu en déduire que cette clause par sa durée était susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et que dès lors sa licéité n’apparaissait pas caractérisée ».

La Cour de cassation, le 11 mai 1999 a également jugé qu’une clause de non-concurrence stipulée pour une période de deux ans sur un rayon de 100 km n’était pas valide car elle n’était pas proportionnée au regard de l’intérêt à protéger :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d’exercice de la profession, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».

Ainsi, la clause de non-concurrence ne doit pas avoir pour objet d’interdire ou d’empêcher l’exercice à l’infirmier remplacé. Elle doit absolument être proportionnée au but recherché.